Limitations professionnelles :
Les enjeux des clauses d'exclusivité dans les contrats de travail et le pouvoir de l'employeur sur les emplois annexes
De nombreux contrats et règlements de travail intègrent des clauses d’exclusivité, lesquelles obligent le travailleur à se consacrer exclusivement à son employeur, excluant ainsi toute autre activité professionnelle, que ce soit pour un autre employeur ou en tant qu’indépendant.
Certains de ces accords exigent également une autorisation préalable de l’employeur. La légalité de ces clauses est maintenant clairement établie suite à la transposition d’une directive européenne par une loi du 7 octobre 2022. Cette loi stipule explicitement que l’employeur n’a pas le droit d’empêcher un travailleur de collaborer avec d’autres employeurs en dehors de ses heures de travail, sauf si la législation l’autorise.
En résumé, cette loi affirme que l’employeur ne peut interdire au travailleur d’exercer un emploi chez un autre employeur en dehors des horaires convenus, ni le pénaliser pour l’avoir fait. Cependant, la loi ne couvre pas la possibilité d’exercer en tant qu’indépendant complémentaire en parallèle avec un contrat de travail.
Certains argumentent que l’employeur peut refuser cette pratique, sauf s’il peut fournir des justifications sérieuses, préservant ainsi le principe de la liberté d’entreprise. Il est crucial de souligner que le travailleur reste lié par les obligations de son contrat, y compris la prestation du travail convenu et le respect des horaires. Si une activité complémentaire impacte négativement l’exécution du contrat, elle peut être remise en question.
En outre, l’obligation de loyauté justifie que le travailleur informe son employeur de son activité complémentaire, que ce soit en tant que salarié ou indépendant. Cette communication permet à l’employeur de vérifier la compatibilité de l’activité avec le contrat de travail.
Les clauses d’exclusivité:
Nous considérons comme juridiquement valables les clauses d’exclusivité qui précisent que le travailleur s’engage à ne pas exercer une concurrence pendant la durée du contrat, à ne pas se livrer à une concurrence déloyale et à informer l’employeur de toute activité complémentaire.
En revanche, les clauses d’exclusivité “absolues”, interdisant toute autre activité, concurrente ou non, pendant la durée du contrat, ou exigeant l’accord préalable de l’employeur, sont considérées comme non conformes à la loi.
Concernant les clauses présentes dans les contrats signés avant la loi de 2022, nous estimons qu’elles demeurent nulles, car la loi n’inclut pas de dispositions transitoires à ce sujet. Il est recommandé de réexaminer ces clauses potentiellement problématiques, même si elles existaient avant cette date.
Il est crucial de noter que le Code pénal social prévoit des amendes pour les employeurs contrevenant à ces règles. En conséquence, la prudence est de mise.